Au 1er novembre 2026, l’évaluation de l’incapacité partielle permanente (IPP) des accidentés et malades du travail (AT/MP) et leur indemnisation va connaître une réforme d’ampleur, tout à fait inédite depuis la création de ce régime juridique.
Modification de l’évaluation de l’IPP
Deux décrets et deux arrêtés du 7 mai 2026 achèvent une réforme engagée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, et modifient en profondeur le calcul de la rente accident du travail / maladie professionnelle (AT/MP) accordée aux salariés accidentés du travail.
Régime précédent :
Jusqu’ici, un taux unique d’incapacité permanente (le « taux d’IPP »), évalué par la CPAM à la consolidation de l’état de santé du salarié, déterminait le montant de l’indemnisation.
Réputé tenir compte de l’impact professionnel (perte de capacité et de gains professionnels) et de la diminution physique du salarié, il déterminait si la victime avait droit à un capital ou à une rente, et servait au calcul du montant, appliqué au salaire.
Régime nouveau :
La réforme crée un article L.434-1 A au sein du code de la sécurité sociale.
Ainsi, à compter du 1er novembre 2026, la CPAM évaluera deux taux distincts, dans une même décision, en application de barèmes différents :
– Le taux d’incapacité permanente professionnelle, qui mesure les pertes de gains et l’incidence de l’accident sur la vie professionnelle (restrictions d’aptitude, inaptitude, impossibilité de reclassement, perte de salaire…)- Annexe 1 et 2 de l’arrêté du 7 mai 2026;
– Le taux d’incapacité permanente fonctionnelle, qui mesure les séquelles physiques en elles-mêmes (atteintes aux fonctions physiologiques, douleurs permanentes, troubles dans les conditions d’existence) – Annexe 3 de l’arrêté du 7 mai 2026.
L’indemnisation devient la somme de deux parts correspondantes à ces deux taux.
Calcul de l’indemnisation des deux IPP distinctes
Taux d’incapacité permanente professionnelle :
Après fixation du taux d’IPP par rapport au barème (annexe 1 et 2 de l’arrêté), le calcul du montant de l’indemnisation ne change pas, et demeure fixé par l’article R.434-2 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, le taux d’IPP est tout d’abord converti en « taux utile », obtenu en divisant par 2 la fraction du taux inférieure à 50 %, et en multipliant par 1,5 la fraction du taux supérieure à 50%.
Puis, le calcul s’effectue comme suit :
Part professionnelle = salaire annuel de la victime × taux utile
Taux d’incapacité permanente fonctionnelle :
Après fixation du taux d’IPF par rapport au barème (annexe 3 de l’arrêté), le taux obtenu est converti en points ( 1,00 % = 1 point).
Puis, le montant de l’indemnisation se calcule comme suit :
Part fonctionnelle = Nombre de points x Valeur du point x 50%
La valeur du point est fixée par un référentiel intégré dans le second arrêté du 7 mai 2026.
Evolution de la règle relative à l’attribution de l’indemnisation AT/MP sous la forme d’une rente ou d’un capital unique
Selon le régime en vigueur jusqu’au 31 octobre 2026, l’allocation des droits sous forme d’un capital unique ou d’une rente viagère AT/MP dépendait du taux d’IPP unique (article L.434-2 du Code de la sécurité sociale) :
– Si le taux d’IPP était inférieur à 10,00 %, les droits étaient versés sous forme de capital unique ;
– Si le taux d’IPP était supérieur ou égal à 10,00 %, les droits étaient convertis sous forme de rente trimestrielle viagère.
Cette règle sera maintenue dans le nouveau régime, mais sera uniquement appliquée au taux d’incapacité permanente professionnelle.
Ce taux déterminera, à lui seul, la forme de versement des droits.
Si le taux de 10,00 % est acquis au titre de la part professionnelle, le capital indemnisant la part fonctionnelle est converti à son tour en rente par application d’un barème de conversion préexistant, intégré à un arrêté du 27 décembre 2011.
Selon la réforme, la rente IPP AT/MP est à présent mensuelle (contre trimestrielle précédemment).
Bon à savoir :
Pour les préjudices les plus conséquents, il importe de préciser une option offerte par l’arrêté du 7 mai 2026 : à partir d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 50,00% ou plus, la victime peut demander la conversion d’une partie de sa rente en capital, immédiatement versé.
Cette option doit obligatoirement être exercée dans les 6 mois suivant la notification initiale des droits par la CPAM.
Application de la réforme IPP AT/MP : qui est concerné ?
Les nouvelles modalités de calcul s’appliquent aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles dont l’état de santé est déclaré consolidé à partir du 1er novembre 2026.
Pour les salariés bénéficiant de rentes ou capitaux préalablement à cette date, aucun recalcul des droits ne sera effectué.
Pour les experts : à l’origine de la réforme IPP AT/MP, la querelle juridique liée à la nature de la rente AT/MP
Pendant plus de dix ans, la nature de la rente AT/MP versée par la CPAM aux accidentés du travail a divisé les juridictions françaises.
A ce titre, il était acquis que la rente AT/MP indemnisait la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité (réduction de la capacité de travail, et par conséquent, du salaire).
En revanche, un débat s’est installé concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) subi par la victime, lequel se définit par :
les atteintes définitives aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (Cour de cassation, 2e civ. 28 mai 2009, 08-16.829).
Pendant près de dix ans, la Cour de Cassation a considéré que la rente AT/MP indemnisait ces deux préjudices, ce qui avait pour conséquence d’empêcher ou de limiter la demande judiciaire du salarié visant à obtenir une indemnisation supplémentaire, au-delà de la rente, réparant exactement son préjudice physique et psychologique.
Le Conseil d’Etat, pour sa part, adoptait une position inverse.
Après 10 ans d’opposition constante, et au terme d’un arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence retentissant, se justifiant par la nécessité d’indemniser justement les victimes et accidentés du travail.
Depuis lors, la Haute Cour retient que la rente AT/MP ne répare que l’incidence professionnelle de la lésion du salarié, et que le DFP peut faire l’objet de dommages et intérêts complémentaires accordés par les juridictions (cette indemnisation suppose toutefois la reconnaissance préalable d’une faute inexcusable de l’employeur, conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale).
Pour tenir compte de cette évolution jurisprudentielle, les partenaires sociaux ont impulsé une adaptation de la législation par un accord national interprofessionnel du 15 mai 2023.
Par cet accord, les partenaires sociaux sollicitaient plus particulièrement que le législateur consacre et organise l’indemnisation du caractère dual de la rente AT/MP, plutôt que de confier aux juges toute liberté de fixation et de réparation du DFP dans le cadre des actions judiciaires menées par les victimes.
C’est l’objet de l’article 90 de la loi du 28 février 2025, dont les textes du 7 mai 2026 ci-avant cités sont les mesures d’application.

Si vous souhaitez d’avantage d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
