Arrêt du 27 novembre 2025, pourvoi n°23-12.503, publié au bulletin
Par un arrêt rendu en chambre mixte le 27 novembre 2025, Publié au Bulletin, la Cour de Cassation a approuvé la possibilité d’obtenir, dans le cadre d’une procédure en référé prud’homal, une condamnation au paiement de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI).
Analyse d’une décision originale, à la portée toutefois nuancée.
Un référé inhabituel
Pour saisir le caractère exotique de ce litige, il convient tout d’abord de rappeler que le juge prud’homal n’est pas fréquemment appelé à apprécier de la question de la requalification d’un CDD en CDI, dans le cadre d’une procédure en référé.
En effet, l’article L.1245-2 du Code du travail, rappelle que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement. Selon ce même texte, le bureau de jugement statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Dans l’affaire soumise à l’appréciation de la Haute Juridiction, la demanderesse avait, en sus de sa demande de requalification, élevé des demandes provisionnelles relatives à des créances salariales (rappel de salaire au titre d’heures de travail convenues).
Dès lors, et pour obtenir des provisions assises sur l’intégralité de ses demandes, la salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes de Béthune en formation de référés.
C’est dans ce contexte que l’employeur a été condamné, en référé, au paiement dudit rappel de salaire, mais également de l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
Les juges du fond, puis la Cour de Cassation le 27 novembre 2025, ont donc dû trancher la question de l’articulation entre la procédure de référé prud’homal et la procédure classique de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée.
Le référé, juge de l’évidence …
La procédure de référé est une procédure accélérée dont l’objet est d’ordonner des mesures urgentes et provisoires, dans l’attente d’une décision définitive.
Compte tenu de l’obligation de mettre en œuvre immédiatement les mesures ordonnées par le juge des référés, la loi restreint l’admissibilité des demandes à plusieurs conditions.
En matière civile, l’article 834 du Code de procédure civile précise que pour saisir le juge des référés, la demande doit présenter un caractère urgent, et ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes jouit d’un pouvoir juridictionnel similaire, régi par les articles R.1455-5 et suivants du Code du Travail. Ce dernier peut donc ordonner l’exécution d’une obligation et/ou condamner l’employeur à payer une somme à titre de provision, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les mesures ordonnées peuvent l’être dans « la limite de la compétence des conseils de prud’hommes », en d’autres termes, dans tout domaine que le Conseil peut trancher en vertu de sa compétence d’attributions : tout différend ou litige né à l’occasion du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le Conseil de prud’hommes dispose effectivement de la compétence juridictionnelle de trancher, en formation de référés, une demande de requalification du CDD en CDI, à condition que cette requalification ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
A procédure de requalification de CDD en CDI, procédure au fond oblige ?
Dans le cas d’espèce, l’employeur a tout d’abord tenté de faire valoir, en vain, l’absence de compétence juridictionnelle du référé prud’homal devant la Cour d’appel de Douai. Cette dernière l’a débouté de son recours au visa des articles R.1455-5 et suivants du Code du Travail, précisant le périmètre vaste du référé prud’homal. (27 mai 2022 n°21/02095).
Après s’être pourvu en Cassation, l’employeur a modifié son argumentaire, et abordé le problème sous l’angle d’un éventuel conflit de règles procédurales.
En effet, le Code du Travail réserve une procédure spécifique aux demandes de requalification de contrat de travail : l’article L.1245-2 de ce Code précise à ce titre que de telles demandes sont portées directement devant le bureau de jugement, lequel statue au fond dans le mois suivant sa saisine.
En se fondant sur ce texte, l’employeur a donc tenté de faire valoir que la demande de requalification et ses conséquences pouvaient uniquement être élevées devant la juridiction prud’homale saisie du fond de l’affaire.
Refusant de suivre l’interprétation faite par l’employeur, la Cour de Cassation a jugé que la procédure au fond prévue par l’article L.1245-2 du Code du Travail ne faisait pas obstacle à l’initiation préalable d’une demande devant le juge des référés fondée sur l’article R.1455-7 du Code du Travail permettant d’obtenir des provisions, ces deux procédures entrant pleinement dans le champ de compétences du Conseil de prud’hommes.
Evoquant ensuite les conditions d’admission de la demande de référé, la Haute Juridiction a rejoint les juges prud’homaux et d’appel quant à l’absence de contestation sérieuse de la requalification du CDD.
En effet, dans l’affaire ici présente, le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre une salariée et un particulier employeur en vue d’effectuer une garde d’enfant à domicile, ne précisait pas quel motif justifiait du recours au CDD, parmi ceux limitativement autorisés par l’article L.1242-2 du Code du Travail.
Cette obligation légale s’imposant sous peine de requalification, les différentes juridictions ayant été amenées à trancher l’affaire ont donc conclu à l’absence de contestation sérieuse de la demande de la salariée, permettant le prononcé d’une ordonnance de référé allouant l’indemnité de requalification à titre provisionnel.
Une portée néanmoins limitée
Bien que cette solution publiée au bulletin présente un certain intérêt juridique de par sa singularité, la recherche de l’allocation de l’indemnité de requalification à titre provisionnel devant le juge de référé nous semble dénuée d’intérêt stratégique et pratique.
En effet, la procédure accélérée prévue par l’article L.1245-2 du Code du travail permet d’obtenir une décision au fond rapide, à laquelle peut s’adjoindre des demandes accessoires (paiement des salaires, etc…).
Il nous apparaît donc définitivement plus intéressant pour un salarié de solliciter une décision au fond en profitant de cette procédure accélérée, plutôt qu’en initiant une procédure de référé qui ne permet que d’obtenir des provisions, et qui exige le commencement d’une nouvelle action judiciaire afin de trancher définitivement le litige.

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